Sénateur de la Marne

Situation des mineurs isolés

Question n° 15238 adressée à M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé transmis à M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles publiée le 16/04/2020

 
Monsieur Yves Détraigne souhaite appeler l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé sur la lettre ouverte adressée au Premier ministre par trente-six associations et syndicats et quatre-vingt-huit avocats d’enfants au sujet de la situation dramatique de nombreux mineurs isolés qui, malgré les mesures prises par le Gouvernement, continuent à être laissés sans protection. En effet, il semblerait que les obstacles à l’accès à une protection effective pour les mineurs isolés, qui existaient avant la crise sanitaire, perdurent aujourd’hui malgré les mesures prises récemment par le Gouvernement et les recommandations adressées aux conseils départementaux. Ainsi, ils se voient encore trop souvent refuser l’accueil provisoire d’urgence lorsqu’ils se présentent pour demander une protection, leurs prises en charge sont supprimées en cas de remise en cause de leur minorité, des ordonnances de placements provisoires prises par les juges des enfants ne sont pas exécutées… Par conséquent, les enfants et adolescents dont la minorité a été contestée avant la crise doivent survivre dans la rue, des campements ou des squats et sont exposés à tous les dangers. La pandémie actuelle renforce immanquablement les risques rencontrés par ces jeunes dont l’état de santé est déjà fragilisé : impossibilité de respecter les mesures de confinement, accès insuffisants à l’alimentation, à l’hygiène et à l’eau, carences d’informations adaptées sur les gestes barrières et les précautions à prendre, difficultés d’accès aux soins. En outre, la crise sanitaire les prive, en grande partie, du soutien que leur fournissaient les associations et les permanences juridiques et elle rend impossible l’accès à certains services administratifs et à de nombreux tribunaux pour enfants. Il semblerait que rien ne soit prévu pour les jeunes qui présentent une forme non aggravée du Covid-19 et doivent faire l’objet d’un suivi médical et d’un confinement individuel, les centres dits « de desserrement » étant réservés aux majeurs. Par conséquence, il lui demande d’intervenir afin que soient garantis un accueil provisoire et une protection effective des enfants et adolescents dits isolés.


Réponse de M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles publiée le 24/12/2020

 
 
Pour faire face à la crise sanitaire et assurer la prise en charge des personnes se présentant comme mineures et non accompagnées, des recommandations ont été formulées le 5 avril 2020 par le ministère des solidarités et de la santé aux conseils départementaux ainsi qu’aux associations nationales et fédérations du secteur de la protection de l’enfance. Ces recommandations ont rappelé l’obligation d’assurer prioritairement la mise à l’abri des personnes se présentant comme mineures et non accompagnées. En application de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, un accueil provisoire de toute personne se présentant comme mineurs et non accompagnés (MNA) doit être mis en œuvre. En raison du contexte sanitaire, il a été précisé que cet accueil pouvait être prolongé au-delà des cinq jours réglementaires si le délai d’évaluation de la minorité et de l’isolement ne pouvait être respecté. Les conseils départementaux ont été, en outre, invités à poursuivre, dans la mesure du possible et malgré la fermeture des préfectures, les évaluations de la minorité et de l’isolement. En effet, au regard de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, l’appui du préfet pour conclure à la minorité et à l’isolement est une faculté, et non une obligation. Pour les jeunes reconnus mineurs, du fait du confinement général, la cellule MNA du ministère de la justice n’a pu proposer d’orientations vers d’autres départements. Ces jeunes ont donc été pris en charge par le département qui les avait évalués, avec des recommandations similaires à celles formulées pour l’ensemble des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance. Ainsi, il a notamment été demandé aux professionnels de maintenir un contact étroit avec ces jeunes, y compris lorsqu’ils bénéficiaient d’une prise en charge en hébergement autonome. Par ailleurs, les professionnels ont été encouragés à s’appuyer sur les supports existants qui utilisent des pictogrammes pour expliciter les gestes barrières aux personnes non francophones. Ces consignes ont été actualisées pour accompagner la levée progressive du confinement et un retour au plein exercice des missions avec la diffusion du guide ministériel « Pour un accompagnement de la phase de déconfinement des missions de protection de l’enfance, dans le respect des règles sanitaires et des impératifs de distanciation physique » du 10 mai 2020.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi tire les conséquences des insuffisances de notre législation pour protéger les jeunes mineurs victimes de crimes sexuels.

Une décision de justice récente a fait resurgir le débat sur la capacité de notre système judiciaire à sanctionner à hauteur de leur gravité les violences sexuelles commises par des adultes sur des enfants et des adolescents. Cette décision a confirmé que la qualification par le juge de l’agression sexuelle, a fortiori quand il s’agit d’un viol, reste marquée par l’idée qu’un enfant pourrait consentir en connaissance de cause à des relations sexuelles avec un adulte, voire les encourager.

C’est inacceptable.

Ce débat s’était trouvé au cœur de la discussion de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. La décision de justice précitée montre que cette loi n’a pas apporté de garantie suffisante à la protection des jeunes victimes d’agressions sexuelles. La présente proposition de loi vise donc à prévoir l’interdiction absolue de tout acte sexuel entre une personne majeure et un mineur de moins de 13 ans.

Elle ne traite pas des relations sexuelles qui peuvent exister entre personnes mineures, car il s’agit là d’un sujet différent appelant d’autres réponses, tant sur le plan pénal qu’en matière éducative.

Rappelons que la loi du 3 août 2018 avait été inspirée par la vive émotion suscitée, entre septembre et novembre 2017, par deux affaires pénales largement médiatisées : l’une concernait la décision du parquet de Pontoise de poursuivre du délit d’atteinte sexuelle un homme de 28 ans ayant eu un rapport sexuel avec une petite fille de 11 ans, alors que la famille de celle-ci avait porté plainte pour viol  ; l’autre tenait à l’acquittement par la cour d’assises de Seine-et-Marne d’un homme accusé de faits de viol sur une enfant de 11 ans.

Ces affaires ont mis en lumière la difficulté liée aux critères de « contrainte, menace, violence et surprise » prévus par les articles 222-22 et 222-23 du code pénal en matière d’agression sexuelle et de viol. Ces critères reviennent en effet à faire porter l’appréciation du juge ou du juré sur le comportement de la victime, ce qui conduit fatalement à poser la question de son consentement.

Or la notion de consentement, déjà complexe lorsque la victime est un adulte, n’a tout simplement pas sa place dans le débat lorsque la victime est particulièrement jeune.

Ces affaires ont également montré que les précisions apportées à la définition du viol par la loi du 8 février 2010 pour guider le juge quand la victime est particulièrement jeune ne suffisent pas à assurer la sanction des prédateurs sexuels. La contrainte morale susceptible de « résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime » n’a pas été retenue dans les affaires précitées.

Qu’il s’agisse du parquet de Pontoise ou de la cour d’assise de Seine et Marne, le fait que des fillettes de 11 ans aient subi une pénétration sexuelle de la part d’hommes nettement plus âgés (respectivement 22 et 28 ans) n’a pas, dans un premier temps du moins, emporté la qualification de viol, soulignant ainsi que la loi pénale demeurait perfectible dans de telles circonstances.

La version initiale du texte devenu la loi du 3 août 2018 tirait d’ailleurs les conséquences de ce constat d’impuissance de la loi, puisqu’elle prévoyait l’introduction dans le code pénal d’un seuil en-deçà duquel l’agression sexuelle ou, en cas de pénétration, le viol, auraient été appréciés sur la seule base de l’âge de la victime – en l’occurrence, 15 ans -, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur l’existence d’une « contrainte, menace, violence ou surprise ».

En amont du dépôt du projet de loi, cette formule a toutefois été écartée pour des motifs tenant à un risque d’inconstitutionnalité évoqué par l’avis du Conseil d’État rendu le 15 mars 2018.

Les réserves exposées alors par le Conseil d’État n’empêchent pas, plus de deux ans après la publication de cet avis, de rouvrir le débat sur le seuil d’âge : d’une part, les objections soulevées par le Conseil d’État en 2018 tenaient pour une large part au choix de l’âge retenu par le projet de loi (15 ans), et ne paraissent pas s’opposer avec la même rigueur à un seuil d’âge de 13 ans ; d’autre part, l’inconstitutionnalité d’une mesure législative relève de l’appréciation du seul Conseil constitutionnel.

Au Royaume-Uni, pays qui n’est pas réputé bafouer les droits de la défense, un enfant de moins de 13 ans n’a en aucune circonstance la capacité légale de consentir à une quelconque forme d’acte sexuel ; en cas de pénétration sexuelle, l’auteur encourt la réclusion à perpétuité. Une telle interdiction est donc concevable dans un État de droit.

Certes, la loi du 3 août 2018 a renforcé de manière substantielle la protection des mineurs contre les violences sexuelles en portant de 20 à 30 années à compter de la majorité de la victime le délai de prescription de l’action publique. Par cette avancée, elle a pris en compte des publications scientifiques qui ont mis en évidence l’importance du psychotrauma et la particulière difficulté, pour les très jeunes victimes, de révéler les faits et de dénoncer l’auteur de ceux-ci.

Cette loi n’a toutefois pas apporté de solution à l’inadaptation de la définition pénale des violences sexuelles lorsqu’elles sont commises sur de jeunes mineurs.

Certes, son article 2 a modifié l’article 351 du code de procédure pénale pour rendre obligatoire, en cas d’accusation de viol, la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle afin d’éviter l’acquittement de l’auteur des faits. Mais cette mesure n’améliore pas la définition du viol dans le cas de victimes particulièrement jeunes de prédateurs beaucoup plus âgés. En effet, la question subsidiaire doit être posée « si l’existence de violences ou d’une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats ». Or c’est bien parce que les critères « classiques » du viol ne sont pas pertinents à l’égard des jeunes victimes que leurs auteurs peuvent être acquittés, même si les faits constituent un viol. La formule retenue en 2018, bien qu’elle constitue un relatif progrès, ne résout donc pas en elle-même les problèmes posés par les critères du viol.

Dans la même logique, l’article 2 de la loi de 2018 a apporté des précisions aux notions de « contrainte » et de « surprise » contribuant à définir le viol, en ajoutant à l’article 222-22-1 du code pénal la notion d’« abus de vulnérabilité de la victime » lorsque celle-ci, âgée de moins de 15 ans, ne dispose pas du « discernement nécessaire pour ces actes ».

Toutefois, cette disposition, de nature interprétative, laisse entière l’appréciation, nécessairement subjective, de ce « discernement » et maintient la logique d’une analyse centrée sur le comportement de la victime et non sur celui de l’agresseur. Elle ne saurait donc garantir le renforcement de la sanction des auteurs de ces violences, pas plus que le critère de la différence d’âge n’a su protéger les victimes lors des affaires de Pontoise et de Seine-et-Marne. Cette nouvelle disposition pourrait aussi induire une confusion supplémentaire en conduisant le juge à s’interroger sur la capacité de discernement de la victime, la maturité relative de celle-ci pouvant peut-être jouer en sa défaveur.

À cet égard, la récente évaluation de l’application, par la France, des obligations résultant de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite convention d’Istanbul, est particulièrement édifiante s’agissant des violences sexuelles sur mineurs.

Le rapport du groupe d’experts (GREVIO) publié en novembre 2019 estime ainsi que la loi d’août 2018 « n’est intervenue que marginalement sur la question [de la définition du viol] » et s’est bornée à en préciser les « critères d’interprétation, déjà pris en compte par la jurisprudence, qui s’appliquent à la contrainte morale et à la surprise en cas de victimes mineures ».

Dans cet esprit, deux rapports de la délégation aux droits des femmes du Sénat ont déjà plaidé pour l’instauration d’un seuil d’âge en-deçà duquel serait interdite toute relation sexuelle avec une personne majeure. La délégation aux droits des femmes affirmait avec force la conviction que, quel que soit le contexte, il revient aux adultes de protéger les enfants et non à ceux-ci de se défendre des prédateurs sexuels.

S’agissant de la définition de ce seuil d’âge, le choix de l’âge de 13 ans s’est imposé car il permet de prendre en compte les relations sexuelles qui peuvent exister sans contrainte entre des adolescent(e)s et de jeunes majeurs, et d’éviter que ces derniers puissent se retrouver accusés de viol parce que des parents, opposés à cette relation, auraient porté plainte au nom de leur enfant mineur.

Ce seuil de 13 ans est par ailleurs cohérent avec le droit pénal, qui fixe à cet âge la responsabilité pénale des mineurs.

Il n’affecterait pas les circonstances aggravantes prévues par les articles 222-24, 222-29-1 et 222-30-1 du code pénal en cas de viol ou d’agression sexuelle lorsque l’âge de la victime est compris entre 13 et 15 ans.

En outre, le seuil de 13 ans, comme le remarquait très justement le rapport sur la future loi de 2018 présenté par les députés Erwan Balanant et Marie-Pierre Rixain au nom de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, marque la « limite indiscutable de l’enfance ».

Comment pourrait-on imaginer que, en-dessous de cet âge, un enfant – car il s’agit bien d’enfants – consentirait à se faire pénétrer par un adulte ? Pour reprendre les mots de Danielle Bousquet, alors présidente du HCE : « Aucun enfant de 8, 10 ou 12 ans ne peut choisir en toute connaissance de cause d’avoir un rapport sexuel avec un adulte ».

Enfin, un tel dispositif pénal permettrait également de mieux protéger les enfants en situation de handicap, particulièrement vulnérables.

Rappelons que le 8 janvier 2020, le Sénat a adopté, à l’unanimité, une Résolution pour dénoncer et agir contre les violences faites aux femmes en situation de handicap. Cette résolution mentionnait notamment les données de l’OMS faisant état d’un risque quatre fois plus élevé, pour les enfants en situation de handicap, d’être victimes de violences et avait dénoncé le risque accru de violences, notamment sexuelles, lié au handicap. La résolution du Sénat appelait également à une meilleure protection des adolescentes en situation de handicap contre les violences, plus particulièrement sexuelles.

***

L’article premier de cette proposition de loi vise donc à insérer dans le code pénal un article définissant le crime de pénétration sexuelle sur mineur de 13 ans par un adulte, qui reposerait sur les critères suivants :

– les faits : un acte sexuel avec pénétration ;

– leur auteur : une personne majeure ;

– l’âge de la victime (moins de 13 ans).

Compte tenu de l’inadaptation des critères du viol (« menace, contrainte, violence et surprise ») aux victimes particulièrement jeunes, cette nouvelle infraction, située dans le titre II (« Atteintes à la personne humaine ») du livre II (« Des crimes et délits contre les personnes ») du code pénal, est inscrite dans la section 5 du chapitre VII dédiée à la « mise en péril des mineurs ».

On notera que le rapport du GREVIO précité avait jugé la législation française « insatisfaisante »car elle « relève des dispositions générales en matière de viol et d’agressions sexuelles […] et laisse entière la problématique de la protection des mineurs contre des relations sexuelles auxquelles ils ne sauraient consentir de manière libre et éclairée ».

La création d’une infraction autonome répond à cette critique.

L’élément intentionnel de l’infraction résulterait de la pénétration sexuelle elle-même : comme l’a rappelé devant la délégation aux droits des femmes du Sénat Danielle Bousquet, alors présidente du Haut conseil à l’égalité (HCE), le 12 juin 2018, « Il est inimaginable que des pénétrations puissent survenir de manière involontaire, comme il existe des homicides involontaires ».

L’élément intentionnel résulterait aussi de la connaissance de l’âge de la victime par l’auteur des faits.

Le parquet conserverait la maîtrise de l’opportunité des poursuites.

Pour se défendre, l’auteur des faits aurait la possibilité d’apporter la preuve qu’il ne pouvait connaître l’âge exact du mineur avec lequel il a eu une relation sexuelle.

Le crime de pénétration sexuelle sur mineur de moins de 13 ans serait puni de 20 ans de réclusion criminelle, à l’instar de la peine prévue par l’article 222-24 du code pénal en cas de viol avec circonstances aggravantes.

Les actes de pénétration sexuelle commis par des personnes majeures sur des mineurs relèveraient donc, selon l’âge des victimes et en fonction des circonstances :

– en-deçà de 13 ans, du nouveau crime instauré par la présente proposition de loi ;

– entre 13 et 15 ans, de l’atteinte sexuelle définie à l’article 227-25 du code pénal ou du viol avec circonstances aggravantes si le recours à la « violence, menace, contrainte ou surprise » est attesté ;

– entre 15 et 18 ans, de l’atteinte sexuelle sans « violence, menace, contrainte ni surprise » prévue à l’article 227-27 du code pénal quand l’auteur des faits est un ascendant ou une personne qui abuse de son autorité, ou du viol en cas de recours à la « violence, menace, contrainte ou surprise ».

L’article 2 tire les conséquences de la nouvelle infraction créée par l’article premier sur l’article 227-25 du code pénal relatif à l’atteinte sexuelle qui concerne les mineurs de 15 ans, afin d’exclure du champ de l’atteinte sexuelle le crime de pénétration sexuelle sur mineur de 13 ans.

Dans la même logique, l’article 3 modifie l’article 222-24 définissant le viol aggravé pour que la disposition relative au viol sur mineur de 15 ans n’empêche pas l’application du nouvel article 227-24-2 du code pénal lorsque la victime a moins de 13 ans.

L’article 4 étend au crime de pénétration sexuelle sur mineur de 13 ans :

– la définition des infractions sexuelles incestueuses résultant de l’article 227-27-2-1 ;

– le champ de l’article 227-28-3 qui sanctionne l’incitation à commettre à l’encontre d’un mineur un crime ou un délit sexuel.

***

En 2018, le législateur, en modifiant le délai de prescription de l’action publique pour les crimes sexuels commis sur des mineurs, a montré sa capacité à s’affranchir d’éventuelles contraintes techniques pour mettre la loi en cohérence avec les évolutions de la société. Cette évolution avait pourtant été considérée comme inopportune deux ans auparavant, lors de la discussion de la loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, et les amendements allant dans ce sens n’avaient pu prospérer.

Par la suite, le travail réalisé au sein de la Mission de consensus mise en place en 2017 après la publication, en octobre 2016, d’un témoignage dédié « à tous ces enfants réduits au silence, à qui la mémoire et la parole sont revenus trop tard, à tous ces enfants qu’il est encore temps de consoler », a permis une prise de conscience qui s’est traduite par une modification substantielle de notre législation.

De la même manière, les objections formulées en 2018 contre la définition d’un seuil d’âge de 13 ans pourraient paraître surmontables en cette fin d’année 2020.

Les esprits semblent prêts aujourd’hui à faire franchir à notre loi pénale un nouveau cap afin de mieux protéger nos enfants contre les crimes sexuels : tel est l’objet de cette proposition de loi.

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