Question n° 04422 adressée à M. le ministre de la santé et de la prévention publiée le 15/12/2022
Monsieur Yves Détraigne rappelle à M. le ministre de la santé et de la prévention les termes de sa question n°00295 posée le 07/07/2022 sous le titre : ” Législation en matière de délégation pour les marchés publics “, qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.
Question n° 00295 adressée à Mme la ministre de la santé et de la prévention publiée le 07/07/2022
Monsieur Yves Détraigne souhaite appeler l’attention de Mme la ministre de la santé et de la prévention sur la législation en matière de délégation pour les marchés publics suite à la réponse à la question écrite n° 21555 d’une députée, en date du 15 novembre 2019. Il avait été répondu que le Gouvernement était favorable à l’extension de cette délégation de pouvoirs à la conclusion des avenants aux marchés passés selon la procédure prévue à l’article L. 2123-1 du code de la commande publique. Il était également précisé que cela constituait une mesure de simplification de bon sens à même de faciliter la gestion quotidienne des marchés conclus par le centre communal d’action sociale (CCAS). Enfin, il était indiqué que ladite mesure serait introduite dans un « prochain décret portant diverses mesures de simplification d’ordre social en cours d’élaboration et dont la publication [était] envisagée au premier trimestre 2020 ». Alors qu’à la date du 15 mai 2022, l’article R. 123-21 du code de l’action sociale n’a toujours pas fait l’objet des modifications énoncées ci-dessus, il lui demande de bien vouloir lui indiquer où en est le projet de décret.
Réponse de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées publiée le 13/07/2023
L’article R. 123-21 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose que « le conseil d’administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : (…) 2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures, et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l’article 26 du code des marchés publics ». Le régime juridique de la modification des marchés est prévu aux articles L. 2194-1 et suivants du code de la commande publique (CCP). Cet article dispose notamment que les marchés publics peuvent être modifiés « par voie conventionnelle », ce qui suppose la conclusion préalable d’un avenant. Ce régime juridique a été fixé dans le chapitre IV « modification du marché » du titre IX « exécution du marché » du CCP. Eu égard à ces éléments, il ne fait aucun doute que la modification conventionnelle par voie d’avenant d’un marché public constitue un acte d’exécution de marché. Dès lors, au regard de l’article R. 123-21 du CASF précité, dans le cadre de la gestion d’un centre communal d’action sociale (CCAS), le conseil d’administration peut donner délégation de pouvoir à son président ou à son vice-président pour la signature d’avenants, ces derniers étant des actes concourant à l’exécution des marchés publics. En conséquence, la délégation de pouvoir, du conseil d’administration du CCAS, à son président ou à son vice-président, pour la signature d’un avenant est déjà prévue. La publication d’un décret complétant en ce sens le 2° de l’article R. 123-21 du CASF n’apparait donc pas nécessaire.